L’enseignement fondamental est gratuit. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu.
En maternelle, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l’école : le cartable non garni, le plumier non garni et les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Frais légalement perceptibles en maternelle :
– droits d’accès aux activités culturelles et sportives (max. 45€ par année scolaire) ;
– frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitées (max. 100€ pour les 3 années maternelles).
Frais légalement perceptibles en primaire par année :
– entre 3 et 10 € pour achat de nourriture suite à un projet pédagogique ;
– 10 € pour droits d’accès et frais de déplacement pour les activités culturelles ;
– entre 5 et 15 € pour l’organisation d’un voyage scolaire ;
– entre 100 et 400 € pour les classes de dépaysement.
Annexe au règlement d’ordre intérieur
Mise à jour en application à partir de septembre 2020
Frais scolaires
Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents ou la personne légalement responsable, s’engagent à acquitter les frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière. Les frais scolaires sont régis par l’article 100 du décret ‘missions’ du 24 juillet 1997 reproduit ci-dessous.
Une estimation des frais habituels demandés se trouve dans le ROI.
Un document récapitulatif de ceux-ci est remis dans le courant du mois de septembre ou à l’inscription de l’élève.
Ce document détermine les montants maximums qui seront réclamés à titre de frais scolaires obligatoires ou facultatifs durant l’année scolaire.
Trois décomptes périodiques vous seront transmis (janvier – avril – juin) avec la demande de paiement des frais exacts engendrés pour les activités culturelles et sportives de ces périodes. L’argent devra être obligatoirement versé sur le compte communiqué (BE03 1043 4116 2484 – Asbl Les Monts).
Pour des voyages de plus grande envergure, des acomptes vous seront demandés en fonction du coût de ceux-ci. Un étalement de paiement pourra être mis en place.
Conditions générales de paiement
L’inscription à une activité, un voyage, une excursion engendre l’obligation de payer l’entièreté des frais. De plus, le coût reste dû à 100% en cas d’éviction pour des raisons comportementales (décisions de la direction) ou d’annulation pour raisons médicales (sous réserve de l’analyse du dossier lié à cette annulation).
Les frais scolaires sont payables au comptant sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Un échelonnement peut être convenu avec le service financier (domiciliation ou autre). Conformément aux art. 1134 et 1150 du Code Civil, 30 jours après l’échéance, le montant facturé sera majoré de 1,5% par mois à titre d’intérêts moratoires ; la date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation conformément aux articles 1139 et 1652 du CC, ;il sera dû également, sans mise en demeure préalable et en vertu de l’art. 1226 du CC, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 50€. En cas de litige, les tribunaux de Marche sont seuls compétents.
« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »
- 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
- 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d’une part par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, d’autre part par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
- 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;
4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues ;
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
- 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.
Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
- 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.